Le présent amendement vise à renforcer la convergence entre le droit applicable en outre-mer en matière de contrôle contentieux de la rétention administrative de ressortissants étrangers en instance d’éloignement et le droit en vigueur en métropole.
Il a deux objets.
Afin d’améliorer l’organisation de la justice en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’amendement rend applicable, pour les audiences relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français dans ces collectivités d’outre-mer, le dispositif permettant au juge administratif de se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui-ci est maintenu en rétention administrative et de statuer dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention, le cas échéant par visioconférence.
En effet, rien ne s’oppose à ce que cette possibilité prévue en métropole, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les audiences du juge de l’éloignement conformément au III de l’article L. 512-1 du CESEDA ne soit pas étendue aux audiences du juge administratif des référés statuant en application du 3° de l’article L. 514-1 du même code en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Cet amendement complète donc à cette fin le dernier alinéa de l’article L. 514-1 qui, conformément au IV de l’article 67 de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, sera applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.
En second lieu, l’amendement entend assurer, à Mayotte, un équilibre entre, d’une part, les principes d’égalité et d’effectivité des recours, d’autre part, les nécessités d’adaptation aux caractéristiques particulières de la pression migratoire qui s’exerce sur ce département.