Notre objectif, c’est d’intervenir plus en amont du processus de radicalisation. Nous voulons offrir aux juges, aux élus locaux et aux citoyens une base légale à la condamnation des prédicateurs qui promeuvent une ségrégation identitaire.
Monsieur le Premier ministre, certains voudraient nous opposer la liberté d’opinion. Pourtant il n’est pas question de sanctionner une opinion, qui reste libre, mais sa diffusion. Cela est bien différent. D’autres voudraient nous opposer la liberté religieuse. Mais on ne peut pas habiller n’importe quoi de la liberté religieuse. La liberté de conscience, oui. La religion comme prétexte pour saper les principes de la République, non !
Le 07/10/2016 à 10:54, laïc a dit :
"Nous voulons offrir aux juges, aux élus locaux et aux citoyens une base légale à la condamnation des prédicateurs qui promeuvent une ségrégation identitaire."
Rappelons ici l'article 35 de la loi de 1905 :
"Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile."
Ainsi, la base légale pour condamner les prédicateurs qui promeuvent une ségrégation identitaire existe déjà. Car on se doute bien que prôner une attitude discriminante revient à soulever une partie des citoyens contre une autre, à rejeter les autres comme des êtres impurs et inférieurs, ce que la loi réprouve. Certes on pourra dire que la loi ne sanctionne les discriminations que dans certains cas professionnels, par exemple l'article 225-2 dit : "
Article 225-2
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende."
Donc, traiter les musiciens de "cochons" ne rentre pas dans la catégorie de cet article du code pénal, on peut dire qu'il s'agit d'insultes à caractère discriminant contre les musiciens, mais il rentre par contre dans la définition de l'article 35 de la loi de 1905, puisque l'insulte mentionnée tend à soulever l'auditoire des musulmans contre les musiciens, et donc à soulever une partie de la population contre une autre.
Finalement, l'arsenal juridique existe déjà complètement contre les prédicateurs musulmans, et c'est à la justice de faire son travail. Le fait-elle ? Il est plus que permis d'en douter, vu que cet article 35 de la loi de 1905 n'est jamais appliqué alors que les infractions à cet article sont légions.
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