Vous voulez sanctionner la provocation directe à commettre un crime ou un délit. Mais une telle sanction est déjà prévue à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
Enfin, vous évoquez les ministres du culte qui, dans leurs propos, contesteraient les lois. Les sanctionner est possible, en utilisant l’article 35 de la loi de 1905.
Le 07/10/2016 à 11:41, laïc a dit :
Ah enfin, on a l'impression de faire une découverte... Et pourquoi la justice n'applique-t-elle jamais cet article 35 ? Quand est-ce que les prêches des mosquées seront tous enregistrés pour les analyser et les condamner si besoin est ?
Certes l'article 35 existe, mais si les fidèles ne vont pas se plaindre des discours des prêcheurs, et si l’État ne se soucie pas de savoir ce que disent les prédicateurs lors de leurs prêches, cet article 35 ne sera jamais appliqué. Donc il faut aller plus loin, il faut faire en sorte que cet article 35 puisse être vraiment appliqué en surveillant réellement tous les discours des prédicateurs dans les mosquées sans exception.
Par ailleurs M. Urvoas cite l'article 23 de la loi de 1881. Or cet article se finit par "...si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal."
Si la provocation n'a pas été suivie d'effets, il faut se référer à l'article 24 qui suit. Et là, toute personne vendant, exposant ou diffusant des livres, cassettes, écrits appelant au crime, à la haine et à la discrimination est passible de poursuites pénales.
On peut juste regretter le fait que la loi ne s'en prenne qu'aux personnes qui diffusent les écrits mis en cause, mais pas les écrits eux-mêmes. Par exemple, personne d'honnête ne peut contester que certains versets du coran appellent clairement au crime, à la haine et à la discrimination (faut-il les reproduire ici ?). Ainsi, toute personne vendant ou diffusant ce livre devrait logiquement être poursuivi en justice (on appréciera au passage le fait que jamais la justice ne poursuit ceux qui diffusent le coran...). Mais il serait plus simple de censurer les versets délictueux du coran, et on en aurait fini avec cette suspicion généralisée touchant les musulmans dès qu'ils consultent le coran.
La sainteté absolue du musulman en France n'est pas républicaine, elle n'est pas légale, et plutôt que de censurer les musulmans, dont le nombre empêche une réelle surveillance efficace des gestes et paroles de leur vie, attaquons plutôt la cause du problème, c'est-à-dire le coran, dont tous les maux de l'islam procèdent.
S'il y a un progrès à faire au niveau de la loi, c'est celui-ci : non plus attaquer le vendeur ou le diffuseur du livre contesté, mais le livre lui-même.
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