Le présent amendement vise à résoudre une problématique liée au travail dominical habituel dans certaines petites surfaces alimentaires des territoires ultramarins, notamment dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’ouverture dominicale de ces établissements peut en effet constituer une nécessité pour l’approvisionnement des populations. Aussi, si les circonstances particulières locales ont pu entraîner la nécessité pour les préfets d’accorder des dérogations régulières aux commerces d’alimentation de détail au-delà de treize heures, il faut régulariser cette situation sur le plan législatif et éviter ainsi que de telles autorisations préfectorales soient nécessaires.