Il est vrai que la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement a été introduite pour se conformer à un règlement européen, le règlement général d’exemption par catégorie, dit « RGEC », à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, pour assurer la compatibilité des trois dispositifs fiscaux visés à l’article 38 avec les dispositions du RGEC, il me paraît curieux de limiter leur application aux investissements initiaux, sans supprimer parallèlement les dispositions relatives au calcul de l’assiette des investissements de remplacement, introduites par l’article 21 de la loi de finances pour 2014.
En outre, le RGEC ne s’applique dans les COM, à l’exception de Saint-Martin, ni en Nouvelle-Calédonie. Pour ces territoires, les dispositions sur les investissements de remplacement pourraient donc être supprimées, comme nous le proposons, à l’article 244 quater W du CGI.
Enfin, la ministre viens de le dire, le Gouvernement a indiqué, dans une réponse du 3 décembre 2015 au sénateur Georges Patient, que les négociations avec la Commission européenne avaient permis « d’acter le principe d’une révision durable du RGEC, dans les mois à venir ». Qu’en est-il ? Comment pérenniser le régime fiscal des exonérations outre-mer ? C’est une question récurrente que posent les chefs d’entreprise et les organisations professionnelles.
La commission n’a pas examiné cet amendement de suppression mais nous avons bien travaillé sur la question. Aussi, à titre personnel, j’y suis profondément défavorable.