Le fichier prévu par cet article n'apporterait en réalité aucune plus-value ; bien au contraire, tel qu'il est prévu, il serait contre-productif en informant les personnes fichées qu'elles font l'objet d'une surveillance.
La seule inscription à ce fichier pourrait, en outre, permettre de prendre des mesures de police administrative. Une telle disposition dérogerait à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, qui interdit qu'une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne puisse être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destinées à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.