Aujourd'hui, la rétention de sûreté revêt un caractère exceptionnel et ne peut être prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'après le placement de la personne concernée, pendant six semaines au moins, dans un service spécialisé chargé d'évaluer sa dangerosité de façon pluridisciplinaire. Deux expertises médicales sont en outre nécessaires. Le Conseil constitutionnel n'avait d'ailleurs validé ce dispositif que sous la double condition de sa subsidiarité et de l'évaluation médicale de la dangerosité.
La rétention de sûreté est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable tant que la dangerosité perdure. Sa nature juridique demeure incertaine : aux yeux du Conseil constitutionnel, ce n'est pas une peine ; la Cour européenne des droits de l'homme est d'un avis contraire.
Vous proposez de rendre la rétention et la surveillance de sûreté applicables aux personnes condamnées pour un crime terroriste, même en l'absence de circonstance aggravante de droit commun. Dans son avis du 17 décembre 2015, le Conseil d'État s'était déclaré favorable à la mise en place d'un système reposant sur une autre logique : celle de la déradicalisation.
La rétention de sûreté porte atteinte aux libertés fondamentales ; pour l'appliquer, il est indispensable de respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. Elle doit notamment être limitée aux crimes, être prononcée par la cour d'assises et sa nécessité doit être évaluée en fin de peine.
Son extension à tous les actes terroristes punis d'une peine supérieure ou égale à quinze ans de réclusion criminelle n'est pas envisageable. L'article reprend en effet, sans l'adapter, le dispositif de la rétention de sûreté, créé dans une autre logique : celle du soin.