En application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. À ce stade de la procédure, et après l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article 45, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture.
De fait, le Gouvernement ou des députés proposent de reprendre un certain nombre d'amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture. Sur chacun d'eux, je vais donc demander au rapporteur de nous dire si son avis est favorable ou défavorable.
Titre III Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du service public de la justice
Chapitre Ier Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance
Article 8 (art. L. 134-1, L. 142-1 à L. 142-28 [nouveaux] et L. 146-11 du code de la sécurité sociale, chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, art. L. 261-1 et titre III du livre III du code de l'organisation judiciaire) : Attribution au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité et de certaines compétences de la commission départementale d'aide sociale