Le titre VII porte sur les procédures.
La mission considère que tout démantèlement de centrale doit être précédé d'un débat public organisé par la commission nationale du débat public. Cette autorité administrative indépendante est compétente sur saisine du maître d'ouvrage, de façon systématique pour les plans et programmes nationaux et pour tout projet d'équipement dont le marché excède un montant de 300 millions d'euros ; en deçà de ce seuil, elle peut être saisie par dix parlementaires ; elle peut également l'être par le Gouvernement à propos d'un projet de réforme d'une politique publique. L'ordonnance du 3 août 2016 retient en outre un droit d'initiative citoyenne. Il faut donc étendre le champ d'intervention de la CNDP afin qu'un débat soit organisé, sans doute à l'échelon régional, qui semble le plus pertinent, avant une cessation d'exploitation.
Il faut aussi conforter la place du médiateur de l'énergie, qui doit rester une autorité indépendante, dotée de la personnalité morale.
Cette partie du rapport comporte également une analyse de l'éolien. On relève des blocages juridiques, notamment l'absence d'un décret sur la non-implantation dans les zones de défense. S'il faut souligner le lancement en avril 2015 d'un appel d'offres pour l'implantation d'un troisième site offshore, et si la PPE souhaite améliorer la procédure d'appel d'offres pour l'éolien en mer posé, il semble difficile de conclure que la loi imprime une impulsion réellement nouvelle en matière d'éolien.
La production a certes augmenté, passant à 17 243 gigawattheures en 2014, et les objectifs en termes de puissance installée sont ambitieux : 15 000 mégawatts au 31 décembre 2018, 21 800 mégawatts – option basse – et 26 000 mégawatts – option haute – au 31 décembre 2023.
Le prix d'achat est garanti : l'article 10 de la loi du 10 février 2000 pose le principe d'un rachat obligatoire de l'électricité produite par les installations utilisant les énergies renouvelables d'une puissance supérieure à 12 mégawatts, seuil résultant de l'ordonnance du 3 août 2016. Le tarif de rachat est publié par arrêté ; il est actuellement fixé par un arrêté du 17 juin 2014. L'existence même de ce tarif est un élément contraint du marché : il se répercute nécessairement sur le niveau global des prix.
La loi vise à lever certains blocages. Cependant, malgré toutes ces mesures, l'éolien a du mal à s'imposer, pour des raisons tenant à l'acceptabilité sociale, ainsi qu'aux difficultés d'implantation sur terre comme sur mer. En outre, le désengagement d'Areva ne peut être considéré comme favorable au développement du secteur.
La Cour administrative d'appel de Nancy a reconnu qu'une éolienne était divisible du reste d'un parc éolien soumis à permis de construire. L'arrêt rend en outre nécessaire une réponse circonstanciée de l'administration pour chacune des éoliennes composant un projet de parc.
Le rapport présente également une analyse du prochain TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité) à l'article 160, du projet « Tulipe » sur l'adaptation du réseau GRDF à la cessation de l'importation du gaz de Groningue, mais aussi de la CSPE (contribution au service public de l'électricité) dans sa dernière partie.