L’absence de valorisation des garanties d’origine pour l’électricité renouvelable bénéficiant déjà d’un système de soutien permet, comme vous l’avez souligné, d’éviter que le consommateur ne paye deux fois cette électricité. Laisser la possibilité aux fournisseurs de valoriser les garanties d’origine issues de la production renouvelable ayant bénéficié d’un système de soutien national revient à faire payer le consommateur une première fois à travers la CSPE et une seconde à travers le paiement auprès de son fournisseur d’une offre verte plus chère qu’une offre classique.
Prenons le cas d’un fournisseur qui bénéficie des garanties d’origine pour de l’électricité produite par une installation d’énergie renouvelable soutenue par l’obligation d’achat ou par le complément de rémunération : il n’apporte, en fin de compte, aucune valeur ajoutée au système, puisqu’il ne permet pas le développement d’énergies renouvelables supplémentaires. Je considère donc que la production d’énergie renouvelable qui bénéficie des dispositifs de soutien ne doit pas être valorisée dans le cadre d’offres vertes, mais qu’elle doit profiter à l’ensemble des consommateurs qui l’ont financée, et donc être intégrée au mix global de production français.
En excluant l’électricité bénéficiant déjà d’un système de soutien du champ des garanties d’origine, nous permettrons à celles-ci d’être un véritable outil de promotion des énergies renouvelables. Dans un marché où il n’existerait plus de mécanisme de soutien national, la valeur de la garantie d’origine représenterait le surcoût de la production d’électricité verte par rapport au prix du marché. C’est donc ce surcoût que financerait le consommateur à travers l’offre verte : tel est le système que le Gouvernement souhaite encourager.
Le décret relatif au complément de rémunération a donc prévu que les producteurs qui souhaitent bénéficier du complément de rémunération renoncent au bénéfice des garanties d’origine. Une mesure est prévue dans le cadre du projet de loi ratifiant les ordonnances du 27 juillet et du 3 août 2016 afin de procéder de même, par cohérence, pour les bénéficiaires de l’obligation d’achat. Ce n’est pas contraire au droit européen puisque l’article 15 de la directive 200928CE du 23 avril 2009 dispose : « Les États membres peuvent prévoir qu’aucune aide n’est accordée à un producteur lorsqu’il reçoit une garantie d’origine pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables. »