Cet amendement vise à modifier le régime juridique des pièces de collection en métaux précieux fabriquées et commercialisées par la Monnaie de Paris afin de sécuriser cette activité.
En effet, aux termes des articles 521 et 522 du code général des impôts, ne peuvent être qualifiés d’« ouvrages d’argent » que les ouvrages qui présentent un seuil minimal de titrage en argent.
Afin de permettre la commercialisation des moyens de collection à valeur faciale mis en vente par la Monnaie de Paris, il est ici proposé d’instaurer une dérogation au seuil visé dans ces articles. La Monnaie de Paris pourrait ainsi fabriquer et commercialiser de telles pièces, sous forme d’alliage, avec un titrage en argent inférieur au seuil actuel.
Afin d’assurer au consommateur une information complète sur la nature de ces ouvrages, il est aussi prévu que la composition de l’alliage figure de manière claire sur l’ensemble des supports de vente et de communication.
L’amendement tend aussi à conférer une valeur législative au principe d’attestation de la régularité de l’émission des pièces de monnaie métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire par l’apposition des deux poinçons traditionnels de la Monnaie de Paris. Ces poinçons constituent à la fois une signature de l’établissement et un engagement à respecter les règles de poids, de titre et de gravure encadrées par le droit.