L'article 56 quater, introduit à l'initiative du Sénat en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement et de la Commission spéciale, vise à préciser que l'aménagement de la charge de la preuve s'applique aussi aux actions en justice engagées sur le fondement de l'article L. 1142-2-1 du code du travail relatif à l'agissement sexiste.
L'égalité entre les femmes et les hommes passe par la lutte contre les agissements sexistes, qui ne doivent pas être tolérés. À cette fin, il a été introduit dans la loi sur le dialogue social et l'emploi du 17 août 2015 l'interdiction des agissements sexistes dans le règlement intérieur de toutes les entreprises. Cette interdiction a également été inscrite parmi les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité.
Cependant, l'agissement sexiste est une notion juridiquement neuve, puisqu'elle vient d'être introduite dans notre droit. Nous ne savons pas encore quelle sera la pratique devant les tribunaux et il convient d'en observer la mise en oeuvre. Légiférer sur ce point en alignant le régime de la preuve en matière de discrimination et celui en matière d'agissements sexistes semble prématuré. C'est pourquoi je vous propose de maintenir le texte actuel, dont l'encre est encore toute fraîche.