Avis défavorable. Je rappelle que l'article 68 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dispose que « le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action. » Cette disposition permet de financer les frais d'avocat, de sorte que votre amendement, monsieur le rapporteur général, nous paraît superfétatoire. Cette procédure collective de liquidation pourra être suivie lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent.
Enfin, de manière plus pragmatique, il n'est pas certain qu'un prélèvement sur le montant des réparations allouées tel que vous le proposez suffise à alimenter suffisamment et à faire fonctionner un fonds de garantie digne de ce nom. Je rappelle en effet que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont vous vous inspirez, est abondé, chaque année, à hauteur de 380 millions d'euros par la branche « Accidents du travail » de la sécurité sociale.
Enfin, je suis dubitatif, voire inquiet, face aux effets induits par une telle mesure. De fait, un fonds de participation aura nécessairement un effet incitatif, comme on le constate actuellement au Québec. Or notre vision de l'action de groupe diffère de celle qui prévaut dans ce pays : elle est un dernier recours, ce qui a d'ailleurs sous-tendu le rôle des avocats dans cette procédure nouvelle.
Pour ces différentes raisons, de fond et pratiques, j'émettrai un avis défavorable.