Le premier objectif de l'amendement AS12 est d'introduire une modification de forme de l'article 2, revenant sur l'inscription d'une expérimentation dans le code de la santé publique. Cela n'est ni habituel ni souhaitable, car une expérimentation a, par définition, un caractère provisoire. Son inscription dans un code risque de pérenniser les dispositions au-delà de la durée de l'expérimentation. L'amendement tend donc à créer une expérimentation ad hoc, non codifiée.
Le second objectif est de préciser que les informations transmises au tiers de confiance seront confidentielles, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas communiquées aux acteurs du médicament. Cela paraît aller de soi, mais l'étude d'impact laisse persister un doute sur cette question. Il importe donc d'être plus formel dans le texte de loi. L'amendement précise qu'un décret en Conseil d'État devra définir les modalités de cette confidentialité et les sanctions à prévoir en cas de rupture de confidentialité. Cela pourra redonner confiance aux grossistes-répartiteurs sur l'exercice réel de la confidentialité.