Les auteurs de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture entendent surmonter les difficultés issues de la prise en compte des modalités d’utilisation d’un dispositif médical mis à disposition d’un assuré social par un prestataire pour les modalités de remboursement, comme pour la disposition des données de santé idoines.
Pour autant, les auteurs de cet amendement comme les pouvoirs publics n’entendent pas, avec l’article 47 bis, modifier les conditions d’autorisation et de fonctionnement des activités de soins des établissements de santé. Aussi, cet amendement de clarification tend-il à insérer à la première phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot « santé », les mots « dans le respect des dispositions figurant à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ».