L’article L. 312-10 du code de l’éducation prévoit déjà que l’enseignement des langues régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité, selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Toutefois, il nous faut maintenir sans modification la rédaction de l’article L. 312-11-1, issu de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, puisque celle-ci n’a pas prévu que l’enseignement de la langue corse nécessitait une convention entre l’État et la collectivité territoriale de Corse.