Cet amendement vise à sécuriser le régime du délit d’entrave, puisque vous ne cessez de nous le demander afin d’y revenir chaque fois qu’il migre. On voudrait ne pas y revenir. Depuis les lois Neiertz de 1993, ce délit est caractérisé soit lorsque l’accès aux établissements est perturbé avant que la femme ne s’y rende – il s’agit là, en effet, d’une entrave physique –, soit lorsqu’il est exercé une pression psychologique et morale au moment où la femme se rend dans l’établissement. Dans ce deuxième cas, l’entrave n’est pas physique, mais psychologique ou morale ; c’est donc bien déjà dans la loi, monsieur Poisson !
Contrairement à ce qui a été dit, la présente proposition de loi ne définit pas un nouveau délit d’entrave électronique ; elle précise simplement que quel que soit le moyen, même s’il est électronique, perturber l’accès aux établissements ou exercer des pressions psychologiques sur une personne constitue bien un délit. Pour cela, l’amendement fait remonter la précision sur les moyens, qu’apporte la proposition de loi, au premier alinéa de l’article L.2223-2 du code de la santé publique, afin d’englober non seulement la pression psychologique et morale, et la perturbation de l’accès à un établissement de santé, mais aussi le fait de donner des informations fausses sur les horaires, la fermeture d’un établissement ou toute autre manière de dissuader les femmes de prendre un rendez-vous.