La taxe d’aménagement a, je le rappelle, succédé à la taxe locale d’équipement. Pour certaines opérations, le coût des équipements publics est mis directement à la charge des constructeurs ou des aménageurs, qui doivent de plus les réaliser sous leur propre maîtrise d’ouvrage, et l’exonération de cette taxe n’est valable qu’à la condition que l’aménageur désigné prenne à sa charge une partie significative des travaux d’équipements. C’est le cas en zone d’aménagement concerté, lorsque la collectivité compétente a opté pour l’exonération de la taxe d’aménagement ou dans les périmètres des opérations d’intérêt national. S’agissant des aéroports d’intérêt national ou international, les équipements ou aménagements réalisés par les exploitants sont destinés à faire retour à l’État en fin de contrat. En ce qui concerne les aéroports d’intérêt local ou régional relevant de la compétence des collectivités territoriales, les contrats de concession s’inspirent très largement du cahier des charges de l’État et comportent des dispositions de retour au profit des autorités locales.
Une telle situation porte atteinte au principe de non-cumul, crée un double financement dénoncé par la jurisprudence administrative et génère une rupture d’égalité de traitement devant les charges publiques. Enfin, cette double charge pèse sur la compétitivité des aéroports français dans un contexte de difficultés économiques et de concurrence accrue dans un marché aérien plus libéralisé qu’harmonisé. Cet amendement vise à y remédier.