Une simple observation technique : ce que l’amendement no 332 rectifié qualifie de redevance n’en est pas une ; c’est une imposition de toute nature. C’est une redevance Canada Dry, en quelque sorte : l’assiette, le taux, tout cela sera défini par la loi ; s’il s’agissait vraiment d’une redevance, alors ces paramètres seraient fixés par un simple arrêté de M. le ministre des finances. Il faut bien préciser que cette redevance est une imposition de toute nature.