J’insisterai surtout sur l’opportunité avortée que constitue ce texte en matière de pouvoirs de police. L’arrêté consulaire du 12 Messidor an VIII, soit le 1er juillet 1800, confère toujours au préfet de police l’ensemble de ces pouvoirs, même ceux habituellement dévolus au maire dans les communes de plein exercice, ce qui place le maire de Paris dans une situation de subordination unique en France. Si nul ne conteste la spécificité de l’enjeu sécuritaire à Paris, capitale administrative et institutionnelle qui nécessite des protections particulières confiées au préfet de police, cet argument ne peut servir de prétexte au maintien de Paris dans une infériorité aussi humiliante. Les sans-culottes dont se méfiait le Premier Consul voici deux siècles, non sans raison d’ailleurs, ne menacent plus le pouvoir central depuis longtemps !
En outre, la préfecture de police est incapable de répondre à la fois aux enjeux de police du quotidien, qui incluent la circulation et la tranquillité publique, et aux nécessités de l’ordre public et de la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Mon propos n’est évidemment pas d’accabler la préfecture de police, qui d’ailleurs n’est plus que l’ombre d’elle-même,…