Cet article, introduit en commission, prévoit de reporter d’un an la prise de compétence des établissements publics territoriaux – EPT – pour les zones d’aménagement concerté – ZAC – non reconnues d’intérêt métropolitain et gérées par les communes, à savoir celles non reconnues d’intérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale – EPCI – à fiscalité propre. Pour ces zones, la prise de compétence n’interviendra qu’après les délibérations de l’EPT et de ses communes membres, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Cet article pose problème en tant qu’il remet en cause l’architecture des transferts de compétences en matière d’opérations d’aménagement au sein de la métropole du Grand Paris, en maintenant une compétence communale pour ces ZAC jusqu’à l’adoption des délibérations, sans qu’aucun élément ne le justifie.
Par ailleurs, les dispositions du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, auquel se réfère l’article, ne sont pas applicables aux transferts de compétences. L’ajout conduit en tout état de cause à dénaturer les dispositions similaires du septième alinéa de l’article L. 5211-17, lequel ne conditionne pas l’effectivité du transfert de compétences aux délibérations concordantes sur les modalités de transfert.