Intervention de Béatrice Santais

Séance en hémicycle du 21 décembre 2016 à 15h00
Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBéatrice Santais, rapporteure de la commission des affaires économiques :

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui a été adopté par la commission des affaires économiques lors de sa séance du 9 novembre dernier. Il a pour objet de ratifier deux ordonnances récentes prises en application de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte. La première, datant du 27 juillet 2016, porte sur l’autoconsommation et la seconde, publiée le 3 août 2016, concerne la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

L’autoconsommation est pratiquée depuis de nombreuses années, notamment dans l’industrie. C’est le cas de la métallurgie dans les sites alpins, qui sont souvent approvisionnés en hydroélectricité ; c’est aussi le cas de l’industrie papetière alimentée par des systèmes de cogénération. En comparaison avec ses proches voisins européens, la part de l’autoconsommation en France reste faible, mais nous devons être convaincus qu’elle connaîtra dans les prochaines années un développement important du fait du développement des politiques énergétiques des collectivités locales – Mme la ministre a évoqué les TEP-CV, les territoires à énergie positive pour la croissance verte –, qui supposent de réfléchir à différentes formes d’optimisations énergétiques sur le territoire ; du fait de la volonté de plus en plus grande des citoyens de devenir acteurs de la question énergétique ; du fait de la baisse du prix des équipements, en particulier les panneaux photovoltaïques ; du fait, enfin, du déploiement des compteurs communicants pouvant compter tous les kilowattheures produits et consommés au cours d’un temps donné, injectés sur le réseau ou soutirés de celui-ci.

L’autoconsommation – notamment collective – facilite l’intégration des énergies renouvelables décentralisées et peut réduire les coûts de réseau si l’auto-consommateur diminue sa puissance maximale souscrite, c’est-à-dire si la production et la consommation sont relativement synchrones.

L’ordonnance que ratifie ce projet de loi est donc attendue. Elle fixe un cadre pour l’autoconsommation. Elle définit tout d’abord l’opération d’autoconsommation comme le fait pour un producteur, dit auto-producteur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation. Elle rend possible les opérations d’autoconsommation collective, qui ne faisaient jusqu’alors l’objet d’aucune définition juridique.

Elle prévoit un tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité spécifique pour les installations de moins de 100 kilowatts. Elle permet aux installations d’une puissance installée maximale fixée par décret de déroger à l’obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d’électricité non consommée.

Le travail de la commission a consisté à clarifier certaines notions pour assurer plus de visibilité aux acteurs de terrain.

C’est ainsi que nous avons précisé que l’électricité autoconsommée est celle qui est consommée immédiatement ou stockée, de manière à éviter tout système de net metering qui compenserait des kilowattheures injectés par des kilowattheures soutirés même si ces deux opérations se font à des moments différents. Notre commission a par ailleurs remplacé la notion d’antenne basse tension par celle de départ basse tension pour renforcer la sécurité juridique du texte et surtout la faisabilité des projets.

L’article 1er du projet de loi ratifie également l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Elle comporte de nombreuses dispositions, ouvrant notamment la possibilité de recourir à d’autres procédures de mise en concurrence que l’appel d’offres, telle que la procédure de dialogue concurrentiel, directement inspirée de la procédure de dialogue compétitif fréquemment utilisée en matière de commande publique. La procédure de dialogue concurrentiel est plus souple que la procédure d’appel d’offres et donc mieux adaptée au développement de certaines filières. Cette ordonnance crée par ailleurs une priorité d’appel pour les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables dans les zones non interconnectées.

Mais ce projet de loi ne consiste pas seulement en une ratification de ces deux ordonnances : plusieurs dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz ainsi qu’aux énergies renouvelables y figurent également. Ces dispositions sont nécessaires à une mise en oeuvre efficace de la loi relative à la transition énergétique, votée il y a un peu plus d’un an maintenant.

À cet effet, l’article 2 porte sur les garanties d’origine, une notion qui mérite certainement d’être explicitée : certains fournisseurs d’électricité proposent à leurs clients de souscrire une offre garantissant une électricité d’origine renouvelable ; mais pour justifier auprès du consommateur que c’est bien le cas, ils doivent leur garantir une équivalence entre la quantité d’électricité consommée et la quantité d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. Cette équivalence est attestée par des garanties d’origine, sachant qu’une garantie correspond à 1 mégawattheure de production électrique. Un producteur d’électricité verte peut revendre à un client ayant souscrit une offre 100 % électricité verte cette énergie ainsi que la garantie d’origine associée ; il peut aussi revendre la seule garantie d’origine à un autre fournisseur, lequel pourra justifier à son tour de cet achat d’énergie verte auprès de ses propres clients. Les mesures proposées par l’article 2 sont de nature à clarifier les choses et surtout à empêcher un cumul d’aides. Il ne paraît en effet pas légitime de pouvoir bénéficier à la fois d’un soutien public et de la valorisation de la garantie d’origine. L’article prévoit ainsi que l’électricité produite sous tarif d’achat et complément de rémunération ne peut pas ouvrir droit à l’émission et à la valorisation de garanties d’origine par le producteur ou par l’acheteur obligé. Il ne faut pas supprimer ces dispositions de l’article 2. Toutefois, et nous en avons beaucoup discuté en commission,…

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