L’avis de la commission est défavorable. Selon nous, l’état du droit applicable est satisfaisant. Les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, en particulier l’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, et à l’article 222-10 du code pénal, notamment les violences commises sur des mineurs ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sont prescrits à l’issue d’un délai de vingt ans. Le délai de prescription court à compter de la majorité des victimes. Le droit actuel permet donc à l’autorité judiciaire de poursuivre, longtemps après les faits, des personnes coupables de certaines infractions très graves commises sur des victimes mineures.
Nous avons entendu de nombreux responsables d’associations et d’administrations telles que la protection judiciaire de la jeunesse. Je vous invite, chère collègue, à vous reporter au compte rendu de leurs auditions. La plupart d’entre eux ont appelé de leurs voeux le maintien en vigueur des règles actuellement applicables à la prescription des infractions commises sur des mineurs. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, en particulier, a tenu des propos tout en nuances. Si elle a rappelé la nécessité d’un régime dérogatoire visant à tenir compte de la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs compte tenu de la très grande fragilité des victimes, elle ne demandait pas la modification du délai de prescription, estimant qu’il n’y a pas de raison d’attendre les 48 ans de la victime plutôt que ses 38 ans.
En fin de compte, la seule logique, c’est l’existence ou l’absence d’imprescriptibilité. J’ai déjà expliqué pourquoi nous ne souhaitions pas y recourir : l’imprescriptibilité doit selon nous demeurer réservée aux actes de génocide et de crimes contre l’humanité. C’est pourquoi nous proposons le rejet de cet amendement.