La proposition de loi prévoit que la responsabilité de l'exploitant est engagée au titre des dommages imputables à son activité minière. Or les interprétations de ce qui relève ou non de l'activité minière peuvent être diverses. Ainsi, la responsabilité de l'exploitant est actuellement engagée pour les activités d'extraction. Le dispositif après-mine doit donc être amélioré afin de compenser également les dommages causés aux territoires, notamment ceux qui sont liés à certaines installations indispensables à l'activité minière. C'est pourquoi je propose, par l'amendement CD316, de compléter l'alinéa 3 par les mots : « y compris ceux causés par les installations mentionnées aux articles L. 153-3 et L. 163-11 du présent code ».