Cet amendement important réaffirme le rôle essentiel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans l'indemnisation des dommages miniers et étend les missions de ce fonds. L'article L. 421-17 du code des assurances prévoit que le Fonds limite son intervention à l'indemnisation des dommages miniers survenus à compter du 1er septembre 1998, qui affectent les immeubles occupés à titre d'habitation principale. Il s'agit donc d'élargir le champ des dommages dont l'indemnisation fait l'objet d'un préfinancement aux dommages environnementaux et sanitaires, aux dommages survenus avant le 1er septembre 1998, aux dommages qui ont affecté les annexes des résidences principales, aux dommages qui ont affecté des résidences secondaires, des immeubles à usage professionnel utilisés par des commerçants, des artisans et des personnes exerçant une profession libérale, et des immeubles possédés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Je rappelle que le FGAO préfinance l'indemnisation des dommages, puis se retourne contre les exploitants lorsqu'ils existent encore. Si tel n'est pas le cas, l'État compense à partir du programme 181 « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Entre 2004 et 2012, le programme 181 a contribué au financement complémentaire du FGAO à hauteur de sommes comprises entre 72 000 et 3 millions d'euros, ce qui paraît tout à fait raisonnable.