L'article L. 163-5 du code minier dispose actuellement que l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur l'eau, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier. Or l'impact des travaux miniers ne se limite pas à l'eau. Le bilan prévu à l'article L. 163-5 du code minier devrait donc être élargi à tout ce qui est aussi inexorablement affecté par les travaux miniers, afin que l'explorateur ou l'exploitant fasse connaître les mesures envisagées pour restaurer le site d'exploitation dans un état tel qu'il permette un usage futur.