À la dernière phrase de l’alinéa 3, je propose d’ajouter la référence à l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement. Peut-être sommes-nous passés un peu vite sur ce point en commission car, s’il est vrai que l’article L. 110-1-1 mentionne l’économie circulaire, il s’agit seulement du point de vue de la consommation sobre des ressources, tandis que l’article l’article L. 110-1-2 est relatif, lui, à la prévention et à la hiérarchie de l’usage des ressources, afin de privilégier autant que possible les ressources recyclables, dans une logique de valorisation et d’économie circulaire. Je pense que les deux dimensions de cette dernière – non seulement usage sobre mais aussi prévention de l’utilisation des ressources – sont indissociables à l’heure de l’anthropocène, donc de la raréfaction des ressources.