En renvoyant à l’enquête publique définie au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’article L. 312-1 du code minier rend obligatoire l’ouverture d’une procédure, faisant intervenir un commissaire enquêteur, dans toutes les communes de France, ce qui est, selon moi, matériellement impossible.
Il convient donc de préférer à cette procédure une consultation du public au niveau national, dont les modalités pourront être définies par décret. Telle est la motivation de l’amendement no 137 , qui vise à remplacer, à l’article L. 312-1 du code minier, les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement », par les mots : « consultation du public au niveau national ».