Ni le code minier ni le décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation des mines dans les départements d’outre-mer ne prévoient la mise en place d’une enquête publique ou d’information du public lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation, pour des raisons tenant au respect des délais d’instruction, limités à six mois après réception de la demande. Pourtant, s’agissant d’une activité relevant d’un régime d’autorisation, et appartenant donc aux catégories d’activités présentant des « dangers ou inconvénients graves », il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement. L’absence de mise en conformité du régime des AEX laisserait en effet la voie ouverte à une question prioritaire de constitutionnalité.
Je me demande toutefois si l’adoption de l’amendement no 135 n’a pas fait tomber l’amendement no 136 .