L’action tendant à la réparation d’un dommage minier se rapproche davantage d’une action personnelle que d’une action réelle immobilière, bien que la définition des contours de l’action réelle immobilière reste très débattue par la doctrine juridique. C’est pourquoi il est préférable de ne pas aligner le régime de prescription des dommages miniers sur celui des actions réelles immobilières défini par l’article 2227 du code civil, et de conserver le régime de prescription quinquennal prévu par l’article 2224. Avis favorable.