La législation minière en vigueur ne permet pas à l’autorité administrative compétente pour enregistrer les déclarations de travaux miniers – le préfet – de s’assurer de la bonne prise en compte des intérêts environnementaux par les travaux, ni de s’opposer à cette déclaration en cas de menace avérée sur la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. Cet amendement tend à retranscrire en droit minier le régime déclaratif spécial du droit de l’eau prévu par le code de l’environnement.