Intervention de Jean Launay

Réunion du 6 février 2013 à 21h00
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Launay :

Aux termes de cet article, le fonds de garantie n'est censé intervenir que lorsque le maximum de pertes a été imputé aux actionnaires. Je suggère d'en réécrire l'alinéa 9 pour disposer que, « lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° de l'article L. 613-31-16 ».

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