Aux termes de cet article, le fonds de garantie n'est censé intervenir que lorsque le maximum de pertes a été imputé aux actionnaires. Je suggère d'en réécrire l'alinéa 9 pour disposer que, « lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° de l'article L. 613-31-16 ».