Je propose d'insérer après l'alinéa 21 un alinéa ainsi rédigé : « III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le Parlement dès que son collège de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 511-20 est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou, le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l'article 612-32. Les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l'audition de son président. »
Le Parlement peut être informé par simple courrier, mais il doit l'être : c'est une question de principe.