L'expression « faits de harcèlement sexuel » permet de viser de façon très claire les éléments qui constituent le délit de harcèlement sexuel, au I de l'article 222-33 du code pénal, mais en écartant pour le délit de discrimination la condition de répétition nécessaire pour le délit de harcèlement. Cette formulation permettra de faire apparaître de façon plus nette que le délit de discrimination de l'article 2 requiert comme condition préalable non que le délit de harcèlement sexuel soit constitué, mais que certains de ces éléments soient réunis.
Si, à la suite d'un unique propos sexiste, mais sans chantage sexuel, une employée qui a protesté est licenciée pour cette raison, le délit de discrimination sera alors constitué. Dans cette situation, la discrimination sera punissable bien que le harcèlement en lui-même ne le soit pas, parce qu'il n'aura pas été commis de façon répétée.