C’est un amendement de repli sur l’usage commun des armes que vient de décrire Guillaume Larrivé entre policiers, gendarmes et policiers municipaux. Il la limite aux situations prévues dans le premier alinéa de l’article L. 435-1. Il s’agit de l’autoriser, dans le cadre des notions de nécessité et de proportionnalité, en cas d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui et en cas de légitime défense, ce qui exclut le périple meurtrier. Je considère néanmoins – et je reviens ici sur mon amendement précédent – qu’il faut également prendre celui-ci en compte. En cas d’actes et d’attentats terroristes, les policiers municipaux peuvent être confrontés à ce type de faits – ces tragédies ont hélas déjà eu lieu – et doivent pouvoir interrompre un périple meurtrier lorsqu’ils en ont connaissance, pour ceux d’entre eux qui peuvent faire usage de la force dans le cadre d’une autorisation octroyée par le préfet après une convention de coordination entre l’État et la police municipale concernée.