Cet amendement mérite d’être considéré attentivement. Le quatrième cas concerne l’immobilisation d’un véhicule, par exemple un train. Cet exemple que vous donnez est très parlant, mais dans ce cas, la personne qui interviendrait serait d’ores et déjà dans le cadre de la légitime défense « d’elle-même ou d’autrui ». Il n’est donc pas nécessaire de recourir au 4° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
Quant à l’extension du 5° du même article à ces agents de sécurité, j’y suis défavorable pour les mêmes raisons que celles que M. le ministre a longuement exposées : cela poserait un problème de coordination entre les forces de sécurité.