L’article 5 de la proposition de loi, dans la rédaction du Sénat, harmonise les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et celles relatives à la propriété industrielle ; il a pour objet de limiter les effets de l’absence d’action du demandeur à la seule saisie réelle, en remplaçant l’annulation de la saisie-contrefaçon par une mainlevée. L’intérêt est évident : la saisie descriptive, effectuée par l’huissier, demeure, dans ce cas, valide et peut être utilement produite, le cas échéant à l’occasion d’une autre action. On permet ainsi une forme de mutualisation, ce qui peut accroître l’efficacité des actions qui peuvent être ultérieurement engagées en matière de contrefaçon.