S’agissant de l’amendement no 39 , il me semble en partie satisfait par les amendements nos 50 et 75 qui ont pour objet d’exclure du délit de contrefaçon l’utilisation par un agriculteur de semences de ferme sur sa propre exploitation. L’amendement no 22 que nous allons étudier devrait répondre à vos préoccupations. Par conséquent, je vous suggère de retirer ce premier amendement.
S’agissant de l’amendement no 40 , ma position sera la même. Cet amendement est également satisfait par l’amendement no 22 , qui tend à exclure les semences de ferme des dispositions de l’article 7 relatives aux modalités de retenue douanière et de destruction simplifiée. Pour les raisons exprimées précédemment, il n’est pas opportun d’étendre cette exception à la procédure de retenue et de destruction simplifiée à l’utilisation par un agriculteur de plans ou de préparations naturelles protégées par un COV.
L’amendement no 22 devrait satisfaire vos préoccupations.