Le présent amendement vise à apporter davantage de garanties en matière de protection des données en fixant, dans la loi, un délai maximal de conservation des données limité à deux ans, alors que le délai de prescription des infractions mentionnées au II est de cinq ans.
La conservation de données non nominatives transmises par les entreprises de fret express et les prestataires postaux pendant deux ans dans les traitements mis en oeuvre par l’administration des douanes apparaît proportionnée par rapport à la finalité du traitement dans la mesure où cette durée est nécessaire et suffisante pour effectuer des analyses de risque des trafics pertinentes. Cette durée, qui tient compte de la saisonnalité des flux commerciaux, a en effet pour objet de permettre de recueillir un volume de données utiles à la mise en oeuvre d’une analyse de risque et la détermination de profils de flux « à risque ». Deux ans paraissent suffisants par rapport au délai de cinq ans. Cela répond également à une demande de la CNIL de limiter dans le temps ces informations.