Intervention de Marc Le Fur

Séance en hémicycle du 7 février 2013 à 21h30
Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe — Article 4, amendement 2892

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarc Le Fur :

Vous refusez donc le référendum, vous refusez le peuple. Nous avions introduit dans la révision constitutionnelle de 2008 la possibilité d'organiser un référendum d'initiative populaire sur certains sujets, avec des conditions évidemment, mais nous pensions que le peuple doit pouvoir s'exprimer.

Je me souviens, pour y avoir participé, des débats consécutifs à cette révision en 2011 au terme desquels nous avons voté la loi organique qui permet désormais d'aller vers un référendum d'initiative populaire. Mais celui-ci reste soumis à des conditions relativement exigeantes : un cinquième des parlementaires, un dixième de la population, ce qui constitue une difficulté objective. Je me rappelle les critiques des socialistes à l'époque, M. le Bouillonnec ne me démentira pas, qui les trouvaient trop exigeantes, à tel point que le texte n'est toujours pas adopté au Sénat.

Vous refusez, et c'est grave, donc toute capacité d'initiative du peuple. Le texte de l'Assemblée est désormais au Sénat. Je ne verrais que des avantages à ce que vous me répondiez, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, ne serait-ce que pour corriger certaines des erreurs : je ne prétends pas à la science infuse ni à l'exhaustivité. En tout état de cause, vous considériez que notre texte était insuffisant et malgré cela, vous ne l'avez pas adopté au Sénat, où il ne restera qu'une « petite loi » sans effet tant qu'il n'aura pas été adopté dans les mêmes termes.

Allons plus loin, allons au bout des choses : Démontrez-nous votre volonté de faire adopter un dispositif permettant l'initiative populaire sur certains sujets. Cette initiative doit évidemment être contrainte, limitée et organisée, cela va de soi. De grandes démocraties ont mis en place un mécanisme analogue. La France aune tradition du référendum, héritage du gaullisme.

1 commentaire :

Le 23/02/2013 à 09:29, YVAN BACHAUD (retraité) a dit :

avatar

Il faut être Objectif. En 2008, à ma connaissance pas un seul parlementaire n'a déposé le moindre amendement en faveur du référendum d' INITIATIVE POPULAIRE ou citoyenne (RIP/RIC) c'est la même chose.

Pourtant souhaité par 82 à 88% des Français.

Bien que N.SARKOZY et F.FILLON se soient fait élire député en ...1993 en l'ayant promis dans l'année..!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

4ème de 20 promesses du RPR lors des législatives de 1993 reprise dans un fascicule électoral largement diffusé intitulé «  La réforme maintenant ! ».

 «  (…) Création d’un droit d’initiative populaire permettant à un groupe important de citoyens de provoquer l’organisation d’un référendum sur un sujet donné.

Dès 1993, le gouvernement proposera un projet de révision constitutionnel. »

°°°°°°°°°°°°°°

Ils ne l'ont même pas fait instaurer en 2008!

l'instauration du RIC ne doit pas être inscrite dans le titre II article 11 : Le président de la République, mais dans le titre premier : De la souveraineté

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LA VERITE SUR L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

Depuis la révision de la Constitution de juillet 2008, l’article 11 de la Constitution dispose en substance que 20% de parlementaires peuvent prendre l’initiative de déposer une proposition de loi, qu’ils doivent soumettre au Conseil constitutionnel qui vérifie notamment qu’elle entre dans le champ d’application limité de l’article 11. Puis, si cette initiative parlementaire est soutenue par 10% des électeurs inscrits, elle n’est pas pour autant soumise à référendum, elle arrive devant le parlement. Un simple examen de la proposition de loi par les deux chambres, même sans vote de rejet , écarte alors définitivement l’organisation du référendum. Celui-ci n’est organisé qu’en cas de refus par la majorité de faire examiner la proposition de loi par les deux chambres.

En résumé cette possibilité (très faible.. !) de référendum d’initiative exclusivement parlementaire ne peut se réaliser qu’au «  bon vouloir » du président, de son gouvernement et de sa majorité.

L’article 11 fait d’ailleurs partie du Titre II de la Constitution : Le Président de la République et non du titre premier : De la souveraineté.

La procédure sui generis de l’article 11, n’a rien à voir avec le référendum d’initiative citoyenne ou populaire dans lequel l’initiative appartient aux citoyens, et où la réunion du nombre de signatures requis par la loi entraine systématiquement l’organisation du référendum.

Cette procédure n’a également rien à voir avec un «  référendum d’initiative partagée » puisqu’indiscutablement l’initiative appartient exclusivement à 20% de parlementaires et que l’organisation du référendum n’est nullement garantie.

Malheureusement plus de 90% des politiciens et des journalistes emploient mensongèrement une de ces deux formules.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ARTICLE 11 de la Constitution du 23 juillet 2008. http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre2

Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

[ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.]

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion