Ils'agit d'un sujet très important, que nous abordons malheureusement en fin de séance. C'est très positif de pouvoir échanger sur ce sujet. Je ne vais pas reprendre tous les arguments avancés par Erwann Binet.
Il est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi une disposition spécifique est prévue pour les personnes mariées avec une personne de même sexe, et non pas pour les personnes homosexuelles en général. Erwann Binet y a répondu. Mais la question se pose aussi dans le cas du PACS, car celui-ci est également inscrit sur l'acte de naissance. Ce sont les deux cas, le mariage et le PACS, dans lesquels l'état civil indique clairement l'homosexualité. C'est le premier point.
Deuxième point : avec cette loi, nous créons une situation nouvelle, qui n'a pas pu être prise en compte par les salariés qui ont déjà signé une clause de mobilité dans leur contrat de travail.
Je rappelle que l'article L. 1132-1 du code du travail protège les salariés contre les discriminations en général, y compris les discriminations en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle. Comme l'a dit M. Poisson, l'article L. 4121-1 prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.
S'agissant de la mise en oeuvre des clauses de mobilité et des atteintes qu'elles peuvent porter au salarié ou à son conjoint, je rappelle la jurisprudence : le juge vérifie que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité par l'employeur est loyale, qu'elle ne constitue pas une sanction déguisée et qu'elle se justifie par l'intérêt de l'entreprise. Le juge vérifie même, lorsque la mise en oeuvre de la clause porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, que cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.