Ces amendements précisent les dispositions de l'article 20, qui introduit un référentiel de place des OPCVM. Cet organisme aura pour mission de rassembler au niveau central des informations collectées auprès des OPCVM et de leurs sociétés de gestion. L'objectif est de rendre ces informations facilement disponibles, à la fois pour les investisseurs et pour les autorités de régulation.
Il s'agit donc d'une mesure de simplification administrative et de bonne régulation. Les amendements nos 339 et 323 forment un tout. Ils résultent d'échanges avec l'Autorité des marchés financiers, et précisent les modalités d'application pratique du dispositif de référentiel de place.
L'amendement n° 323 précise le caractère opposable aux tiers et libératoire de l'information transmise à l'organisme en charge du référentiel de place : c'est une mesure de sécurité juridique. Il précise également que le prélèvement effectué par l'organisme pourra être adapté aux différentes catégories de parts d'OPCVM : c'est une mesure de proportionnalité. Enfin, il prévoit que l'organisme chargé de la gestion du référentiel de place ne pourra collecter des informations auprès des OPCVM et des sociétés de gestion sans avoir été agréé au préalable. Cet amendement vise donc à renforcer la sécurité juridique du dispositif.
L'amendement n° 339 , quant à lui, vise à mettre en cohérence la rédaction du début de l'article avec le précédent amendement, c'est-à-dire le n° 323.
Tout cela est limpide : j'espère que l'Assemblée nationale voudra bien voter ces amendements.