C'est vrai, et cela ne lui a pas porté chance. (Exclamations sur divers bancs.) Nous garderons cela pour nous, car en chaque député dort un futur sénateur – « dort » au sens figuré, bien sûr. (Sourires.)
L'article 23 a pour objet d'inscrire dans la loi ces critères définis pour le remodelage cantonal dont nous débattons depuis deux heures : leur précision doit permettre d'éviter tout arbitraire et de rendre inutile la saisine d'une commission.
Trois critères ont été définis, suite à une demande d'avis expresse au Conseil d'État, et dégagés de la jurisprudence constitutionnelle, plus rigoureuse que la jurisprudence administrative, qui ne concernait jusqu'alors que des redécoupages partiels.
Les critères du remodelage des circonscriptions électorales sont habituellement définis, sous le contrôle du juge, par le Gouvernement : ce dernier a cette fois-ci souhaité qu'ils soient explicitement inscrits dans les dispositions du projet de loi.