Intervention de Hélène Conway-Mouret

Séance en hémicycle du 28 février 2013 à 9h30
Questions orales sans débat — Régime de la redevance audiovisuelle applicable aux personnes hospitalisées

Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l'étranger :

Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence du ministre du budget, retenu par un séminaire gouvernemental sur le numérique.

La contribution à l'audiovisuel public, prévue à l'article 1605 du code général des impôts, est due par toute personne physique ou morale qui détient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. Cette disposition s'applique également en cas de location d'un appareil auprès d'un loueur. Dans ce dernier cas, en application du 4° de l'article 1605 ter, la contribution est due à raison d'un vingt-sixième du tarif par semaine ou fraction de semaine de location ; en pratique, la taxe est prélevée auprès du locataire par le loueur et acquittée aux services fiscaux par ce dernier. Par ailleurs, les dispositions du 3° de l'article 1605 ter du CGI exonèrent de la redevance les personnes morales de droit public pour leurs activités de service public.

La location d'appareils de télévision à un établissement hospitalier par une société de gestion ne donne donc pas lieu au versement de la contribution. En revanche, si la location est directement consentie par cette société aux patients de l'établissement hospitalier, elle doit être soumise à la redevance audiovisuelle suivant les règles applicables aux entreprises de location de télévision. Quels que soient les gouvernements, il a toujours été refusé aux sociétés de location de téléviseurs le bénéfice de l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public lorsque la location d'appareils récepteurs de télévision est directement consentie par ces entreprises aux patients d'un établissement hospitalier. La location reste soumise à la contribution à l'audiovisuel public conformément aux dispositions du 4° de l'article 1605 ter du CGI. Ce refus est motivé par la nécessité d'éviter de créer une inégalité de traitement entre les clients d'une même société de location selon, par exemple, qu'il s'agit de personnes hospitalisées ou hébergées dans des maisons de retraite.

De plus, la plupart des patients ayant vocation à ne séjourner que temporairement à l'hôpital, le montant de leur redevance est relativement faible puisqu'il correspond à un vingt-sixième du tarif de la redevance par semaine de location. L'enjeu est donc généralement limité.

Par ailleurs, le principe de financement de l'audiovisuel public par une ressource affectée et garantie s'accommoderait mal d'une modification du dispositif de la contribution induisant une baisse de son produit.

Dès lors, il n'est pas envisagé de diminuer davantage le tarif de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux opérateurs louant les téléviseurs et a fortiori de les en exonérer, y compris lorsque la location bénéficie à un patient résident dans un établissement hospitalier.

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