Cet amendement est satisfait par l'article 8 qui dispose : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. »
(L'amendement n° 1254 rectifié , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)