Cet amendement vise à compléter les dispositions adoptées à l'article 5 et à les mettre en cohérence avec celles du code de la sécurité sociale.
Il a pour objet de mettre fin à la différence de traitement entre les laboratoires de biologie médicale libéraux et ceux des établissements publics de santé. Les premiers peuvent facturer aux patients les actes hors nomenclature qui, réalisés dans les mêmes conditions à la suite d'une transmission d'échantillons biologiques, ne peuvent pas l'être par les établissements publics de santé. Ainsi, ces établissements pourront, sans aucune conséquence sur l'équilibre des régimes sociaux, accéder, via une juste rémunération de leurs diligences, à une ressource financière nouvelle.
Cet amendement, dans l'esprit de l'ordonnance de 2010, procède également à une harmonisation des règles de facturation des examens de biologie médicale réalisés à la demande des laboratoires de première intention par ceux de seconde intention, qu'ils soient publics ou privés.
Enfin, il réaffirme un principe clair : « c'est le professionnel de santé qui réalise l'acte qui le facture. » Ce faisant, il s'inscrit dans la continuité de la position française soutenue devant les juridictions communautaires, permettant à la biologie médicale d'être reconnue comme une profession médicale et non comme une profession de prestation de services, qui serait alors soumise au droit commun. S'écarter de ce principe central revient à faire des biologistes des commerçants pouvant acheter, pour les revendre, des actes de biologie médicale, et serait de nature à remettre en cause les fondements de l'ordonnance de 2010. Ce serait également livrer la biologie médicale française au monde marchand, et donc aux seuls financiers.
Cet amendement prévoit un nécessaire aménagement pour tenir compte des contrats de coopération qui permettent l'accès à une biologie moderne sur l'ensemble du territoire.