L'article L. 2323-7-1, que cet article 4 propose d'insérer dans le code du travail, précise le champ de la consultation du comité d'entreprise, qui doit porter sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de son administration ou de sa surveillance, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, le recours à la sous-traitance, à l'intérim et à des contrats temporaires.
Le rapport prétend que cet article « offre, ensuite, au comité d'entreprise, un pouvoir de proposition renforcé ». C'est ce que nous contestons. Le rapport poursuit : « Celui-ci émet un avis sur les orientations présentées par l'employeur, et peut présenter des options alternatives. L'avis du comité doit être transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de la société, qui arrête alors définitivement ces orientations. Le comité se voit communiquer cette délibération. En vertu des règles générales de consultation du comité d'entreprise, l'employeur doit apporter une réponse motivée à cet avis. »
En tout état de cause, rien n'est dit sur l'aspect qualitatif de ces consultations, alors même que les délais fixés sont évidemment beaucoup trop courts pour permettre un travail de fond, sérieux, de la part des instances représentatives du personnel. Le projet de loi est très fort pour fixer des planchers, des plafonds, des limites, des délais, pour brider, en fin de compte, tout ce qui concerne les droits. En revanche, il laisse toute latitude aux employeurs, qui ne sont pas corsetés par de telles lignes jaunes. La loi reste silencieuse en ce qui concerne la garantie de l'effectivité des droits qu'elle prétend concéder.
C'est pourquoi cet amendement propose de préciser que les consultations doivent se faire dans la loyauté, c'est-à-dire en respectant non seulement la lettre des délais mais aussi l'esprit de la démocratie sociale, en donnant un pouvoir réel aux salariés.