Cet amendement vise à poursuivre notre travail d'amélioration de la rédaction du texte, ce qui prouve notre approche constructive du débat.
À l'alinéa 4, après la référence : « L. 2323-4 », nous proposons que soit ajoutée la formule : « , et pour autant que la consultation ait été loyalement menée ». En effet, il ne suffit pas de donner des droits prétendument nouveaux. Encore faut-il, déjà, renforcer l'effectivité des droits existants en s'assurant que les instances de consultation que sont les CE soient vraiment consultés, ce qui est loin d'être le cas. Et cette consultation se doit, donc, d'être loyale.
Permettez-moi de citer le rapport : « Le champ et les modalités de consultation retenus par le nouvel article traduisent donc fidèlement les dispositions de l'accord du 11 janvier. Celui-ci stipule, en effet, que cette consultation doit permettre :
« – une présentation pédagogique par l'employeur des options stratégiques possibles et de ses conséquences en termes d'évolution de l'activité, des métiers impactés, des compétences requises, de l'emploi, du recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats ;
« – un débat entre l'employeur et les représentants du personnel sur les perspectives présentées ;
« – un avis des représentants du personnel, commentant les options proposées et formulant, le cas échéant, une option alternative ;
« – une réponse argumentée de l'employeur à cet avis ;
« – la transmission de cet avis au conseil d'administration, qui en délibère, puis la communication de cette délibération au comité d'entreprise. »
Pour que ces consultations nombreuses et parfois longues tiennent dans les délais impartis, la tentation sera grande de les accélérer. D'où cet amendement.