L'alinéa 28 n'est pas inutile, madame Fraysse, puisqu'un débat s'est développé pour savoir quel type d'obligation de discrétion il fallait prévoir. En effet, certains souhaiteraient une obligation de confidentialité, ou encore que l'employeur puisse se soustraire dans certains cas à son devoir d'informer – c'est le mécanisme que proposait M. Cherpion.
L'article L. 2525-5 du code du travail auquel vous faites référence contient deux alinéas : le premier dispose que « les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication » ; le second, qu'ils sont tenus à une « obligation de discrétion » pour tout le reste. La nouvelle procédure d'information comprenant les stratégies, il y avait un choix à faire puisque vont être pris en compte des éléments liés à la performance de l'entreprise. Nous avons donc souhaité confirmer que c'est l'obligation de discrétion qui s'appliquera en la matière, de façon à assurer le minimum de protection aux données sans entraver le fonctionnement du comité d'entreprise.
J'appelle votre attention sur le fait, d'une part, que supprimer la mention de l'obligation de discrétion aurait pour effet de renvoyer au droit commun et au problème de la distinction entre cette obligation et le secret professionnel dans le cadre de la nouvelle procédure,…