L'article L. 1221-1 du code du travail définit ainsi le contrat de travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. » Autant dire qu'il n'existe pas de définition légale du contrat de travail ! À l'heure où nous examinons un texte dit « de sécurisation de l'emploi », il revient au législateur de lui donner enfin une définition légale.
La jurisprudence considère qu'un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à effectuer une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre, en échange d'une rémunération. Par ailleurs, la validité du contrat de travail est subordonnée au respect des quatre conditions essentielles suivantes : capacité de contracter des parties, existence de leur libre consentement, objet certain et cause licite.
Si, selon notre législation, le contrat peut être oral ou écrit, il conviendrait de donner une définition légale du contrat, afin de vérifier notamment l'existence du libre consentement.
En droit communautaire, il est prévu que l'employeur doit informer le salarié par écrit des éléments essentiels de son contrat de travail, à savoir l'identité des parties, le lieu du travail, la fonction du salarié ou la description sommaire de son travail, la date de début du contrat s'il s'agit d'un contrat temporaire, sa durée prévisible, la durée des congés payés ou ses modalités de détermination, la durée des délais de préavis en cas de cessation, le salaire et la périodicité de son versement, la durée de travail journalière ou hebdomadaire, et les conventions collectives applicables le cas échéant.
Ces amendements proposent donc de donner au contrat de travail une définition légale.